M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
74.2. (Abrogé).
Décision 9801, a. 2; Décision 11281, a. 6.
74.2. La portion de quota prêté en vertu de l’article 74.1:
1°  n’est pas affectée par la variation du quota global;
2°  ne peut être transférée qu’à un membre de la famille immédiate du producteur domicilié sur le territoire décrit au paragraphe 2 de l’article 74.1 qui continue l’exploitation du quota.
Décision 9801, a. 2.